T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R35. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R35. Malgré les paragraphes 4 et 5 de l’article 677R36, un transporteur qui se prévaut pour la première fois du calcul prévu à l’article 677R33 et qui ne possède pas le registre prévu au paragraphe 7 de l’article 677R36 doit, jusqu’à la fin de la première année civile complète ou du premier exercice financier complet, payer en entier la taxe payable à l’égard du véhicule qu’il acquiert.
Toutefois, le transporteur doit, dans la déclaration qu’il produit subséquemment en vertu du paragraphe 2 de l’article 677R36, établir le kilométrage pour la période qui s’étend de la date où il se prévaut pour la première fois du calcul prévu à l’article 677R33 jusqu’à la fin de la première année civile complète ou de son premier exercice financier complet et redresser la taxe qu’il a payée au cours de cette même période.
D. 1108-95, a. 10.